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Association ACCID

ACCID est une association loi 1901 qui a pour but de s'opposer à l'implantation d'un Centre de Stockage de Déchets Ultimes ou à tout autre type de décharge ou de stockages contrôlés

Biodéchets : la Commission européenne juge suffisante la législation existante (WK - HSQE)

La Commission européenne ne proposera finalement pas de directive sur les biodéchets. Cette option avait pourtant été considérée à la fin de l'année 2008. Bruxelles juge qu'il suffit d'améliorer la législation existante.

La législation existante sur les déchets est suffisante pour assurer une gestion optimale des biodéchets, indique la Commission européenne dans une communication publiée mardi 18 mai. Elle estime qu'il vaut mieux laisser aux Etats membres la marge de manœuvre nécessaire pour adapter au mieux la gestion de ces déchets aux conditions locales.

Ce n'est pourtant pas ce qu'avaient conclu les Etats membres eux-mêmes au cours du Conseil environnement de juin 2009. Ils estimaient que le sujet n'était que partiellement abordé dans les textes existants. Ils avaient notamment envisagé un étiquetage du compost et du digestat, une traçabilité des biodéchets, des mesures pour leur collecte séparée et des mesures de prévention. C'est la deuxième fois en dix ans qu'échoue une proposition européenne de directive sur ce thème.

La gestion des déchets municipaux reste très disparate dans l'Union européenne, rappelait l'Agence européenne de l'environnement (AEE) dans un rapport de mars 2010. En 2008, le recyclage et le compostage des déchets municipaux étaient les plus importants en Autriche (70 % des déchets traités), Allemagne (65 %), aux Pays Bas (60 %) et Belgique (59 %). Cinq Etats membres - Bulgarie, Roumanie, Malte, Lituanie et Lettonie - avaient mis en décharge plus de 90 % de leurs déchets municipaux.

Pourtant, les déchets verts, de cuisine et de l'agro-alimentaire représentent environ 88 millions de tonnes de déchets municipaux par an. Ils sont une source importante de méthane, gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement global (PRG) 25 fois supérieur à celui du CO2.

L'émission de 10 millions de tonnes équivalent CO2 pourrait être évitée en 2020 si le traitement biologique était optimisé, calcule la Commission. Un tiers de l'objectif européen d'énergies renouvelables dans les transports et 2 % de l'objectif global en 2020 pourraient être atteints grâce à l'énergie tirée des déchets. La mise en œuvre complète des politiques existantes en matière de biodéchets pourrait générer des bénéfices environnementaux et économiques chiffrés entre 1,5 et 7 milliards d'euros... Cette large fourchette dépend de l'ambition des politiques de recyclage et de prévention de ces déchets.

Bruxelles souhaite donc '' déverrouiller ce potentiel en faisant le meilleur usage de la législation existante et laisser aux Etats membres les marges de manœuvre nécessaires pour choisir les options adaptées à leurs circonstances individuelles ''. Principaux moyens d'actions : prévention des biodéchets ainsi que traitement biologique - production de compost et de biogaz.

La Commission européenne envisage plusieurs pistes : demander aux Etats membres que leurs programmes de prévention incluent des mesures spécifiques en matière de biodéchets, mettre au point d'ici 2011 un critère de qualité commun pour le compost, notamment en agriculture. Les deux premières mesures pourraient être mises en œuvre via la directive-cadre déchets, la troisième par l'intermédiaire de la directive sur les eaux usées.

'' Une condition préalable importante est un apport de déchets de bonne qualité '' aux processus que sont le compostage et la méthanisation, rappelle la Commission. Et cet apport de bonne qualité passe avant tout par une collecte séparée des biodéchets. De tels systèmes hautement efficaces existent déjà en Autriche, Allemagne, Luxembourg, Suède, Belgique, Pays-Bas, Catalogne (Espagne) et certaines régions d'Italie, indique Bruxelles. Pas en France, ce qui nuit à la qualité du compost, estimait Pénélope Vincent-Sweet, pilote du réseau Déchets à France nature environnement, dans une interview accordée le 21 avril à Actu-environnement.

Victor Roux-Goeken

Communication de la Commission

 

Régime moins sévère pour les petites installations de combustion de biogaz

Une sous-rubrique 2910-C de la nomenclature des installations classées vise désormais spécifiquement les installations de combustion consommant du biogaz. Elle résulte d'un nouveau décret modificatif de la nomenclature.

« Le Grenelle de l'environnement a souligné l'importance de développer la méthanisation. La réglementation applicable sur le biogaz et la nomenclature relative aux petites installations en consommant ont donc été revues », précise Anne Delorme, rapporteur du projet de décret devant le Conseil supérieur des installations classées.

Un premier décret du 29 octobre 2009 a créé la rubrique 2781 dédiée aux installations de méthanisation. La sous-rubrique 2910-C est aujourd'hui créée en référence au biogaz produit sous la rubrique 2781-1. Elle vise les installations dont la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW. Ces installations sont soumises à déclaration et contrôle périodique lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1. Elles sont soumises à autorisation lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2781-1.

Jusqu'à présent, les installations de combustion de biogaz relevaient de la sous-rubrique 2910-B qui soumettait au seul régime de l'autorisation toutes les installations d'une puissance thermique maximale supérieure à 0,1 MW.

Cette modification permet donc d'assouplir le régime applicable à certaines petites installations de combustion de biogaz susceptibles de passer du régime de l'autorisation à celui de la déclaration avec contrôle périodique.

Anne Delorme confirme que « le projet visait la méthanisation à la ferme. Les études ont démontré une relative stabilité de composition du biogaz. Concernant les autres biogaz, les études montrent que la composition peut varier avec la présence de métaux lourds ». C'est pourquoi, les installations de combustion de biogaz issu d'une installation relevant de la sous-rubrique 2781-2 (méthanisation d'autres déchets non dangereux), d'une station d'épuration urbaine, ou d'une décharge, continuent à relever de la sous-rubrique 2910-B.

Laurent Radisson

D. n° 2010-419, 28 avr. 2010, JO 30 avr. 

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