ACCID est une association loi 1901 qui a pour but de s'opposer à l'implantation d'un Centre de Stockage de Déchets Ultimes ou à tout autre type de décharge ou de stockages contrôlés
4 Novembre 2009
Un décret du 29 octobre 2009 est venu
modifier la nomenclature des installations classées dans sa partie relative au traitement biologique des déchets, au terme d’un long processus de consultation mené par le ministère de
l’Ecologie.
La nomenclature actuelle comportait trois rubriques pour le compostage, mais aucune dédiée à la méthanisation (pour un total de 8 rubriques relatives au secteur du traitement des déchets
répondant à l’ancienne numérotation à 3 chiffres). Le classement variait donc grandement selon les régions et les installations.
La nouvelle nomenclature afférente aux déchets repose sur un classement en fonction du potentiel de dangers des
déchets reçus et traités dans les installations, et non plus en fonction de la provenance des déchets. Cette évolution a rendu nécessaire la révision de la hiérarchie des régimes administratifs
opposables aux installations de traitement des déchets. Aux différents modes de traitement des déchets correspond désormais un régime administratif en lien avec l’importance des nuisances
qu’ils peuvent générer.
S’agissant du compostage (rubrique 2780), la première sous-rubrique (2780-1) prévoit un seuil de 30 tonnes/jour.
Le principe du régime déclaratif compris entre 3 et 30 tonnes/jour de matières traitées est conservé. La seconde sous-rubrique (2780-2) prévoit un seuil d’autorisation à 20 tonnes/jours et un
seuil de déclaration commençant à 2 tonnes/jour. Ce seuil diffère du précédent, du fait de la nature des déchets spécifiques (boues et fraction fermentescible des ordures ménagères) et de la
nécessité d’un suivi plus attentif de leur provenance, précise le Conseil supérieur des installations classées (CSIC) dans son avis en date du 17 mars 2009. La troisième sous-rubrique de
compostage (2780-3), qui concerne le compostage des autres déchets, prévoit un régime d’autorisation systématique, sans seuil. S’agissant de la méthanisation, une nouvelle rubrique est créée
(2781) comportant deux sous-rubriques. La première (2781-1) a été élargie aux déchets végétaux agricoles et aux déchets végétaux de l’industrie alimentaire. Elle présente un premier seuil de
déclaration avec contrôle périodique, dès lors que la quantité de déchets traités est inférieure à 30 tonnes/jour et que la quantité de biogaz présente dans l’installation est inférieure à 10
tonnes. Au delà de ces seuils, les installations seront soumises au régime de l’autorisation. Par ailleurs, le texte prévoit une autre sous-rubrique (2781-2), soumise au régime d’autorisation
sans seuil, pour la méthanisation d’autres déchets non dangereux. Enfin, la rubrique 2782 concerne tous les autres traitements biologiques susceptibles d’être mis en oeuvre pour les déchets
non-dangereux.
Le texte modifie également les rubriques 322 (stockage et traitement des ordures ménagères
et autres résidus urbains) et 2170 (fabrication des engrais, amendements et supports de culture à partir de matières organiques, à l’exclusion des rubriques 2780 et 2781). La distinction entre
installations de résidus urbains (322) et déchets industriels provenant d’installations classées (167), apparaît inadaptée aujourd’hui, car ces deux flux de déchets sont souvent gérés dans les
mêmes installations, remarque le ministère de l’Ecologie.
La nomenclature des ICPE doit être conforme aux dispositions des directives communautaires et notamment à la directive 96/61 du 24 septembre 1996 modifiée relative à la prévention et à la
réduction intégrées de la pollution, dite directive IPPC, et à la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 dite SEVESO.
A cette fin, d’autres textes devraient intervenir afin de modifier le reste de la nomenclature déchet. Un premier décret devrait fixer le tableau de la nomenclature des installations classées
(annexe A à l’article R.511-9 du Code de l’environnement) et lister ces dernières. Un deuxième décret devrait quant à lui affecter un coefficient de TGAP aux installations, pour autant qu’elles
y soient soumises.
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au
tableau annexé au présent décret.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
N° |
DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
RAYON (2) |
---|---|---|---|
2780 |
Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation |
|
|
|
1. Compostage de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires : |
|
|
|
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t / j |
A |
3 |
|
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t / j et inférieure à 30 t / j |
D |
|
|
2. Compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM), de denrées végétales déclassées, de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets végétaux ou des effluents d'élevages ou des matières stercoraires : |
|
|
|
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t / j |
A |
3 |
|
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t / j et inférieure à 20 t / j |
D |
|
|
3. Compostage d'autres déchets ou stabilisation biologique |
A |
3 |
2781 |
Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute à l'exclusion des installations de stations d'épuration urbaines |
|
|
|
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, déchets végétaux d'industries agroalimentaires : |
|
|
|
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t / j |
A |
2 |
|
b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t / j |
DC |
|
|
2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux |
A |
2 |
2782 |
Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation |
A |
3 |
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |
Rubriques modifiées
A. ― Nomenclature des installations classées :
N° |
DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE |
A, D, S, C (1) |
RAYON (2) |
---|---|---|---|
322 |
Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des) |
|
|
|
A. ― Station de transit, à l'exclusion des déchèteries mentionnées à la rubrique 2710 |
A |
1 |
|
B. ― Traitement : |
|
|
|
1. Broyage |
A |
1 |
|
2. Décharge ou déposante |
A |
1 |
|
3. (Sans objet) |
|
|
|
4. Incinération |
A |
2 |
2170 |
Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 : |
|
|
|
1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t / j |
A |
3 |
|
2. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t / j et inférieure à 10 t / j |
D |
|
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |
Fait à Paris, le 29 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno