Conclusion, cette loi permet de progresser dans l'accession des femmes à la vie politique en permettant à un certain nombre d'entre elles d'accéder à une
notoriété cantonale. Cependant, le plus souvent, dans les cantons, le (la) suppléant(e) n'aura un rôle qu'en cas de décès de Monsieur ou Madame le conseiller général.
Elections cantonales de 2008, note n°1 : La désignation d'un suppléant aux élections cantonales
PRINCIPE
Depuis la loi du 31 janvier 2007 relative à la parité, et à compter des élections de mars 2008, tout candidat à une élection cantonale est tenu de désigner
un suppléant.
Le candidat et son suppléant doivent être de sexe différent.
CONSEQUENCES
A. La déclaration de candidature
Elle doit comporter :
- les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et du suppléant ;
- la signature du candidat ;
- l'accord écrit du suppléant ;
- les pièces de nature à prouver que le candidat et le suppléant remplissent les conditions d'éligibilité requises (celles-ci sont les mêmes pour le
suppléant que pour le candidat).
Attention : Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.
Nul ne peut être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat.
B. Le bulletin de vote
Le nom du suppléant doit apparaître sur le bulletin de vote, en plus petits caractères que celui du candidat, précédé de la mention : « remplaçant éventuel
», « remplaçant », « suppléant » ou « suppléant éventuel ». Aucun autre nom que celui du candidat et de son suppléant ne doit apparaître sur les bulletins de vote.
QUAND LE SUPPLEANT PEUT-IL REMPLACER LE CANDIDAT ?
L'article L.221 du code électoral précise les cas dans lesquels le suppléant remplace le conseiller général dont le siège est devenu vacant. Il s'agit des
cas suivant :
- décès ;
- démission pour cause de cumul de mandats prévue par l'article L.46-1 du code électoral (cumul de plus de deux des mandats suivants : conseiller
régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal quelle que soit la taille de la commune) ;
- démission pour cause de cumul de mandats prévue par l'article L.46-2 du code électoral (détenteur de deux des mandats précités, qui devient député
européen) ;
- présomption d'absence au titre de l'article 112 du code civil (« Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans
que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence ») ;
- acceptation des fonctions de membre du Conseil Constitutionnel.
En cas de vacance du siège du conseiller général pour toute autre cause que ce soit, ou si la situation ne permet plus le remplacement du titulaire par son
suppléant, il est nécessaire de procéder à des élections partielles.
Attention : si un député, à l'issue des scrutins de mars 2008 devient également maire ou conseiller municipal (d'une commune d'au moins 3500
habitants) et conseiller général, il se trouve dans un cas d'incompatibilité prévu à l'article L.141 du code électoral.
Il doit démissionner, dans un délai de 30 jours, de l'un de ses mandats. S'il démissionne de son poste de conseiller général, il ne peut céder son siège à
son suppléant. Des élections partielles devront être organisées.