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Association ACCID

ACCID est une association loi 1901 qui a pour but de s'opposer à l'implantation d'un Centre de Stockage de Déchets Ultimes ou à tout autre type de décharge ou de stockages contrôlés

Juridique : principales modifications induites par le décret du 17 juillet 2006

Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques 

 
Modification des procédures de déclaration et d'autorisation
des installations classées

Les principales modifications concernent, d'une part, la possibilité du préfet à s'opposer
à une opération soumise à déclaration, et les possibilités de recours gracieux après opposition, et d'autre part, pour les demandes d'autorisation, le délai fixé à 3 mois pour le silence gardé du préfet valant refus.

Dossier soumis à autorisation

1 - Contenu du dossier
Les principales modifications apportées étaient déjà généralement demandées par les administrations en charge de l'instruction des dossiers. Ces demandes sont désormais formalisées.
La nouveauté essentielle correspond au silence du préfet pendant plus de trois mois valant rejet.

A - Notion d'incidence directe ou indirecte.
Elle implique un élargissement du périmètre étudié. Cet élargissement permettant aux administrations de justifier leur demande d'informations sur des incidences à long terme, ou bien sur des zones très distantes de l'emprise du projet.

B - Sites Natura 2000
Les demandes d'évaluation d'incidence sur les zones Natura 2000 étaient déjà imposées pour des demandes d'autorisations au titre de la Loi sur l'eau, dans le cadre d'une circulaire datée du 5 octobre 2004. Elles sont désormais pleinement justifiées par ce décret. Pour chaque projet, les zones Natura 2000 concernées peuvent se situer sur l'emprise du projet mais également à sa périphérie. En effet, un projet est susceptible d'avoir un impact sur une site Natura 2000 de part un certain nombre de critères : importance du projet, distance par rapport au site Natura 2000, topographie, hydrographie et fonctionnement des écosystèmes dans la zone comprenant l'emprise du projet et la zone Natura 2000. Par exemple, un site Natura 2000 peut être impacté par l'apport de matières polluantes transportées par des écoulements d'eaux ou par des vents depuis des zones éloignées de plusieurs kilomètres. De même, lors de la création d'une retenue d'eau, le projet de barrage peut limiter les apports d'eau dans une zone humide classée Natura 2000 ou participer à son confinement.

C - Contribution aux objectifs des SDAGE et des SAGE
Il n'est plus seulement demandé une compatibilité du projet avec les objectifs des SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et des SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) mais également une contribution à ces objectifs.

D - Dossier d'étude ou de notice d'impact
Si le projet nécessite une étude d'impact ou une notice d'impact, ces documents doivent accompagner le dossier de demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau.
Cette demande pose un problème de planning pour l'avancement des projets mais également de frais à engager sans garantie de réalisation des travaux. En effet, généralement, la notice ou l'étude d'impact étaient moins détaillées, et permettaient d'avoir une idée de la validité du projet sans avoir à élaborer des études trop coûteuses, tant sur le projet que sur l'évaluation des impacts sur l'environnement. Le dossier élaboré au titre de la Loi sur l'eau plus coûteux venait ensuite, au stade de l'avant projet détaillé, une fois que l'étude ou la notice d'impact étaient approuvées, ce qui permettait de savoir à moindre coût si le projet avait une chance d'aboutir ou pas.

2 - Remise du dossier
Aucun changement notable n'est à souligner. Le Préfet délivre toujours un récépissé au demandeur, et s'il estime que la demande est irrégulière, il invite le demandeur à régulariser le dossier.

3 - Communication du dossier
En plus du Président de la Commission Locale de l'Eau (si impact sur un SAGE), et la personne publique gestionnaire du domaine public, le dossier peut également être remis :
- « au Préfet coordonnateur de bassin, lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional »,
- « au Préfet maritime, si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à l'immersion ».

4 - Instruction
Le silence gardé par l'administration sur la demande d'autorisation vaut toujours rejet. Le changement apporté par ce nouveau décret concerne la durée du silence, qui est désormais fixée à trois mois à réception du récépissé.

5 - Publication et information
A - Pour les projets autorisés
La publication de l'arrêté d'autorisation fait désormais courir le délai de recours contentieux. Sachant que la mise à disposition du public passe de un mois minimum à deux mois, ce délai de recours contentieux passe à deux mois. En mairie, cette publication conserve une durée d'un mois minimum. Il est ajouté à l'arrêté d'autorisation, les motifs qui fondent la décision.
Lors de la publication de l'arrêté dans deux journaux locaux ou régionaux, il doit désormais être indiqué le lieu où le dossier peut être consulté.

B - Pour les projet dont la demande est rejetée
Les décisions de rejets sont désormais l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture et d'une information en mairie pendant un délai minimum d'un mois. Une copie est adressée à chaque commune consultée et à la Commission Locale de l'Eau.
L'extrait de la décision de rejet affiché en mairie doit indiquer les motifs qui la fondent.

C - Quelle que soit la décision
Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.

6 - Renouvellement d'autorisation
La demande de renouvellement peut s'effectuer auprès du Préfet dans un délai de deux mois au plus, au lieu d'un an.
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