ACCID est une association loi 1901 qui a pour but de s'opposer à l'implantation d'un Centre de Stockage de Déchets Ultimes ou à tout autre type de décharge ou de stockages contrôlés
7 Janvier 2009
a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
En résumé : la TGAP passe à 15 euros / tonne en 2009, pour aller à 40 euros
en 2015. Sauf :
- si l'installation est certifiée ISO 14001
- si le biogaz est valorisé energiquement à + de 75 %.
Des reductions sont aussi prévues si les déchets sont acheminés par voie férroviaire ou fluviale.
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations
imposables |
UNITÉ
de perception |
QUOTITÉ EN EUROS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
A compter
de 2015 |
||
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
50 |
60 |
70 |
100 |
100 |
100 |
150 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :
A. - Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été
certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
Tonne |
13 |
17 |
17 |
24 |
24 |
24 |
32 |
B. - Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %. |
Tonne |
10 |
11 |
11 |
15 |
15 |
20 |
20 |
C. - Autre. |
Tonne |
15 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
40 |
Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau
du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages
dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est
nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012,
0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche de l'impôt sur le revenu ;
b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération
de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
En résumé : la TGAP passe à 7euros
/ tonne en 2009, pour aller à 14euros en 2015. Sauf :
- si l'installation est certifiée ISO 14001
- si elle propose une performance énergétique de niveau élevé ( ?, à préciser)
- si les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³.
Pour une installation remplissant les 3 critères, la TGAP passe à 2 euros / tonne seulement.
Des reductions sont aussi prévues si les déchets sont acheminés par voie férroviaire ou fluviale.
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables |
UNITÉ
de perception |
QUOTITÉ EN EUROS |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
A compter
de 2013 |
||
Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
A. - Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été
certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
Tonne |
4 |
4 |
6,4 |
6,4 |
8 |
B. - Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé. |
Tonne |
3,5 |
3,5 |
5,6 |
5,6 |
7 |
C. - Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³. |
Tonne |
3,5 |
3,5 |
5,6 |
5,6 |
7 |
D. - Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent. |
Tonne |
2 |
2 |
3,2 |
3,2 |
4 |
Autres. |
Tonne |
7 |
7 |
11,2 |
11,2 |
14 |
Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C
ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement
et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de
l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :
1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes
mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ;
2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;
3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions
d'euros en 2011.